Arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie
externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements en application des
articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié et des articles 31 bis et
34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié
Article 1er
En application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé
et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié susvisé, le
contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à
des travaux sous rayonnements ou intervenant en zone contrôlée et exposés au risque
d'exposition externe est effectué à l'aide de dosimètres individuels mesurant
l'exposition en temps réel et en temps différé.
Les exigences techniques minimales auxquelles doivent répondre les dosimètres
individuels ainsi que les modalités pratiques de gestion et de transmission des données
qui en résultent sont fixées en annexe du présent arrêté.
Article 2
L'annexe du présent arrêté fixe les règles de consolidation et d'intercomparaison des
résultats de la dosimétrie externe.
Les résultats de l'exposition interne obtenus selon les modalités définies par
l'arrêté du 28 août 1991 approuvant les recommandations faites aux médecins du travail
assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
sont rapprochés des résultats de la dosimétrie externe afin d'évaluer le niveau global
d'exposition du travailleur, conformément à l'annexe du présent arrêté.
Article 3
L'arrêté du 19 avril 1968 précisant les conditions d'utilisation des dosimètres
individuels destinés au contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs
affectés à des travaux sous rayonnements et exposés au risque d'irradiation externe est
abrogé.
Annexe
I - Champ d'application
Les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ainsi que les
salariés amenés à intervenir en zone contrôlée sont soumis à un risque d'exposition
externe et/ou interne.
En conséquence, l'employeur est tenu de prévoir pour chacun de ses salariés la mesure
de l'exposition externe par le recours à une dosimétrie individuelle en temps différé
(dosimétrie passive telle que, par exemple, la dosimétrie photographique).
Dans les mêmes conditions, et conformément aux articles 31 bis et 20 bis des décrets
n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998 modifiant les décrets du 2 octobre 1986 et du
28 avril 1975 modifiés susvisés, l'employeur est tenu également aux mêmes obligations
s'agissant de la dosimétrie en temps réel (dosimétrie opérationnelle). Dans ce cas, il
est en outre responsable de l'enregistrement et de la transmission des données à
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI).
La dosimétrie individuelle doit être mise en oeuvre en cas de risque d'exposition
externe (rayonnements X, gamma, neutrons). Le rayonnement bêta n'est à prendre en
considération, dans le cadre de ce contrôle, que pour des énergies moyennes
supérieures à 100 keV. L'exposition au seul rayonnement alpha ne peut entraîner
d'exposition externe.
La mesure de l'exposition individuelle ne peut se confondre avec le contrôle d'ambiance
prévu par les décrets de 1986 (art. 28 et 31) et de 1975 (art. 21 et 23) modifiés. En
particulier, la présence d'un dosimètre d'ambiance à un poste de travail ne dispense en
aucun cas du port d'un dosimètre individuel pour l'agent affecté à ce poste, ni des
examens médicaux prévus auxdits décrets avec les résultats desquels il doit être
confronté.
Le contrôle de l'exposition interne doit être particulièrement vigilant dans le cadre
de la manipulation de sources non scellées.
II - Choix des méthodes de dosimétrie
Une bonne utilisation d'une technique dosimétrique implique, d'une part, que cette
technique soit validée et, d'autre part, que les procédures d'exploitation et/ou les
conditions d'utilisation soient respectées sous la responsabilité de l'employeur.
L'employeur est tenu à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements
ionisants, de lui communiquer tous renseignements concernant les méthodes de dosimétrie
individuelle mises en oeuvre dans son entreprise ainsi que de se prêter à toute
opération d'intercomparaison que l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
jugera utile.
En ce qui concerne la dosimétrie opérationnelle, la qualité des résultats des mesures
requiert un étalonnage initial de chaque dosimètre ainsi que des vérifications dont la
périodicité recommandée n'est pas supérieure à six mois.
III - Spécifications techniques des dosimètres
3. 1. Critères techniques communs applicables à tout type de dosimètre
Le type de dosimètre utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements en cause,
afin de permettre une interprétation correcte lors de la lecture.
Tout dosimètre doit répondre aux normes européennes pertinentes (ou françaises en
l'absence de normes européennes) pour les performances considérées.
Le dosimètre est individuel et nominatif. L'identification du porteur doit exclure toute
équivoque.
Le dosimètre est obligatoirement porté à la hauteur de la poitrine ou, en cas
d'impossibilité, à la ceinture. En effet, et par convention, l'équivalent de dose ainsi
mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier (dose efficace). Si les
dosimètres passif et actif sont disposés sur des supports différents, ceux-ci doivent
être portés à proximité pour limiter les écarts de mesures entre les deux données.
En fonction de la nature des travaux effectués (radiologie interventionnelle ou
manipulation dans des boîtes à gants, par exemple) le port de dosimètres
complémentaires (poignet, doigt, etc.) permettra de mieux apprécier l'exposition.
Toutefois, cette dosimétrie complémentaire ne dispense en aucun cas de l'obligation de
porter les dosimètres de poitrine.
Le dosimètre doit être porté sous les équipements de protection individuelle lorsque
leur utilisation est nécessaire dans une opération donnée.
Compte tenu des performances actuelles en matière de mesure des rayonnements bêta ou
neutron, les résultats correspondants seront assimilés à des données complémentaires
relatives à l'exposition.
Tout équivalent de dose enregistré par le dosimètre est réputé reçu par le porteur
jusqu'à preuve formelle du contraire. En application des deux décrets du 24 décembre
1998 précités, le médecin du travail se réfère à la dosimétrie passive et, le cas
échéant, à la dosimétrie active pour le mois en cours aux fins de la surveillance
médicale tandis que la personne habilitée se réfère à la dosimétrie active dans le
cadre des missions qui lui sont confiées.
3. 2. Caractéristiques de la dosimétrie en temps différé ou " dosimétrie passive
"
1° Pour l'ensemble des rayonnements susceptibles d'être mesurés, le seuil de mesure
doit être au plus de 0,2 millisievert et l'étendue minimale de la gamme couverte de 500
millisieverts ;
2° L'étanchéité du dosimètre aux différents agents, la constance de sa réponse pour
différents échantillons, sa stabilité, son isotropie, sa réponse aux débits
d'expositions élevés ainsi que sa dépendance en énergie doivent être telles que, dans
les conditions normales d'utilisation, la combinaison de ces différents facteurs
n'entraîne qu'une erreur négligeable ;
3° La durée de port d'un même dosimètre est le mois civil, sauf accord exprès de
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Le dosimètre doit être
transmis dans les huit premiers jours qui suivent au laboratoire agréé ou à l'OPRI. Il
est exploité par le laboratoire dans les quinze jours qui suivent sa réception ;
Les dosimètres peuvent être traités en dehors des dates normales, par exemple dans le
cas des salariés transfrontaliers ou bien dans l'hypothèse d'une exposition anormale
afin, notamment, de confronter les résultats à ceux obtenus par la dosimétrie
opérationnelle ;
Dans ces cas, le travailleur doit être immédiatement muni d'un nouveau dosimètre ;
4° Hors du temps d'exposition, le dosimètre est obligatoirement rangé dans un
emplacement soigneusement placé à l'abri, notamment de toute source de rayonnements ou
de chaleur. Chaque emplacement comporte en permanence un dosimètre témoin.
5° Les dosimètres sont interprétés à partir d'étalonnages (au moins un dosimètre
par lot) adaptés aux types de rayonnements effectivement en cause.
Les résultats sont convertis en équivalents de dose et exprimés en millisieverts par le
laboratoire assurant le contrôle, compte tenu de la nature du ou des rayonnements en
cause, en appliquant les facteurs de qualité prévus par les décrets de 1975 et de 1986
modifiés.
3. 3. Caractéristiques de la dosimétrie en temps réel ou " dosimétrie active
" (dosimétrie opérationnelle)
1° Le choix d'une technique de dosimétrie en temps réel doit tenir compte des objectifs
d'optimisation (abaissement au niveau le plus bas raisonnablement possible des doses
individuelles et collectives reçues) ainsi que de l'exploitation finale des données.
2° Les dosimètres doivent donner une information en temps réel, en dose intégrée et,
le cas échéant, en débit de dose, perceptible directement par l'opérateur (affichage
et/ou alarme), permettant ainsi un suivi permanent de l'exposition. Selon la nature de
l'opération sous rayonnements, ils permettent, éventuellement, de paramétrer des seuils
d'alarme et de préalarmes (optiques et/ou sonores) en dose et en débit de dose.
3° Pour l'ensemble des rayonnements susceptibles d'être mesurés, le seuil de mesure du
débit de dose doit être au plus de 0,5 microsievert/heure.
4° Les caractéristiques de la dosimétrie active prennent, notamment, en compte : - les
données fournies par l'appareil ;
- l'autonomie de fonctionnement du dosimètre ;
- le type de détecteur ;
- les gammes d'énergie et de mesures (dose et, le cas échéant, en débit de dose) ;
- la facilité de calibrage ;
- la réponse angulaire ;
- la résistance au choc ;
- la facilité de décontamination ;
- le poids et les dimensions ;
- la sensibilité à l'interférence, notamment avec des agents physiques, la chaleur,
l'humidité.
5° Le suivi et l'enregistrement des doses est réalisé par des lecteurs connectés en
réseau relayés par des logiciels de gestion des informations dosimétriques pour
l'ensemble des personnels, à des fins de transfert à l'OPRI (cf. § 4.1.2)) et
d'optimisation des doses individuelles et collectives. La mise en place de ces traitements
s'effectue dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
IV - Règles pratiques pour la gestion des données
4. 1. La gestion des données de dosimétrie opérationnelle (active)
L'enregistrement des doses efficaces est réalisé au niveau local sous le contrôle d'une
personne habilitée au sens des décrets de 1986 et de 1975 modifiés en dernier lieu par
les décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998, exclusivement dans une
perspective d'abaisser au niveau le plus bas raisonnablement possible les expositions
individuelles et collectives (optimisation). Ces informations sont transmises à
l'échelon national à l'OPRI qui gère un système centralisé permettant de connaître
à tout moment le cumul des doses pour un individu.
Dans le respect des nouvelles règles posées par les décrets n° 98-1185 et 98-1186 du
24 décembre 1998 et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le recueil, l'enregistrement et
la transmission des données peuvent être réalisés :
- par la mise en place d'un système interne à l'entreprise concernée par les
obligations en matière d'évaluation ;
- par le recours à un système géré par une autre entreprise (entreprise utilisatrice).
4. 1. 1. Gestion des données au niveau local
1° Le système doit permettre la saisie des informations relatives à l'intervenant :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro
d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient et son numéro d'identification (SIRET lorsqu'il
existe) ainsi que sa profession ;
3. Son statut (CDD, CDC, intérim, CDI) ;
4. Son classement en catégorie A ou B et, le cas échéant, son numéro de carte de suivi
médical ;
5. Le cumul des doses passées connues lorsqu'il s'agit d'un salarié étranger, notamment
lorsqu'il s'agit d'un transfrontalier ;
6. Le médecin du travail ou le service de médecine du travail dont il relève.
2° Le système doit permettre la saisie des informations relatives à une opération,
notamment :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro
d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. La dose efficace en millisieverts ;
3. La date et l'heure de début de période de l'intervention ;
4. La date et l'heure de fin de période de l'intervention ;
5. L'identification de l'entreprise (dont numéro de SIRET) dans laquelle se déroule
l'opération (si différente de l'employeur) ;
6. Les caractéristiques de l'intervention (poste de travail, nature des travaux) ;
7. La date du dernier examen médical.
3° Le système informatique utilisé doit permettre la consolidation des données
recueillies au niveau local, avant transmission hebdomadaire à l'OPRI des informations
suivantes :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro
d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient ;
3. Son statut (CDD, CDC, intérim, CDI) ;
4. L'ensemble des doses reçues au cours de la semaine par site d'intervention et la
nature des travaux réalisés ;
5. La date du dernier examen médical ;
4° Le système informatisé local doit vérifier les conditions limitatives d'accès pour
les personnes habilitées et les médecins du travail, aux données nominatives prévues
par les décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998.
5° Le mode de gestion de ces données doit permettre les mises à jour périodiques et
toute variation de paramètres (création d'intervenants, départs d'intervenants, seuils
d'alertes...). Lorsque le salarié est détenteur d'un historique prescrit par la
réglementation en vigueur et qui retrace les doses qu'il a reçues (carnet, carte,
support électronique, etc.), celui-ci doit être mis à jour en fin d'opération, par la
personne autorisée au sens des décrets n° 98-1185 et 98-1186 du 24 décembre 1998.
Lorsque le gestionnaire du système n'est pas l'employeur, il doit tenir à disposition de
la personne habilitée de l'entreprise intervenante, les informations dosimétriques non
encore transmises à l'OPRI.
4. 1. 2. La consolidation des données de dosimétrie opérationnelle par l'OPRI
Les gestionnaires des informations dosimétriques au niveau local transmettent à l'OPRI
les données de la dosimétrie opérationnelle en se conformant aux exigences définies
par l'office pour assurer la transmission informatique des données.
L'office est chargé de vérifier la cohérence des données transmises, de contribuer à
la résolution des anomalies afin d'alimenter un système centralisé dont les conditions
d'accès vérifient les dispositions limitatives prévues par les décrets du 24 décembre
1998 susvisés.
Sans préjudice de l'alimentation du système centralisé, l'OPRI conserve toutes les
informations nécessaires aux études destinées à favoriser la connaissance du risque et
l'application des limites de doses, notamment grâce à sa participation à des études
épidémiologiques dans un cadre national ou international dans le respect des
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
4. 1. 3. Gestion de l'information des salariés d'une entreprise établie en France
intervenant à l'étranger
Dans l'hypothèse où un salarié d'une entreprise établie en France est amené à
travailler à l'étranger dans le cadre d'opérations sous rayonnements, il doit être en
mesure de fournir à l'entreprise étrangère l'ensemble des éléments nécessaires à
l'optimisation et à sa surveillance médicale.
A cet effet, l'OPRI lui fournit un état à jour de sa situation individuelle afin qu'il
puisse les communiquer aux personnes chargées des fonctions équivalentes dans le domaine
de la médecine du travail et de l'optimisation, dans le pays d'accueil.
Lors de son retour de mission à l'étranger, le salarié fait procéder à un
enregistrement des nouvelles données le concernant par une personne habilitée de son
entreprise.
4. 2. La gestion des données de dosimétrie passive
Le traitement de la dosimétrie passive est effectué par l'OPRI, par un laboratoire
agréé ou dans les établissements bénéficiant d'une autorisation. L'ensemble des
informations issues de la dosimétrie passive sont enregistrées par l'OPRI en application
des articles 49-II et 65-II des décrets de 1975 et de 1986 modifiés susvisés.
I - Lorsque la dosimétrie passive est traitée par un organisme agréé ou par un
employeur autorisé, les informations transmises à l'OPRI comportent notamment les
éléments suivants :
1. Le type de dosimètre utilisé ;
2. La dose efficace enregistrée (dose poitrine) ;
3. Le cas échéant, des données complémentaires (localisation du dosimètre, dose
surface et profondeur, dose béta et dose neutron) ;
4. La durée d'intégration de la dose (si différente du mois civil).
Ces informations sont accompagnées de données propres à individualiser le porteur et
notamment :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro
d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient et son numéro d'identification (SIRET lorsqu'il
existe) ;
3. Le laboratoire émetteur ;
4. Le seuil d'enregistrement ;
II - Lorsque la dosimétrie est traitée directement par l'OPRI dans le cadre d'un
abonnement, l'employeur transmet à l'office les informations propres à individualiser le
porteur et l'entreprise qui l'emploie.
III - Lorsque le type de dosimètre le permet, le dosimètre passif doit être conservé
durant au moins six mois pour pouvoir être relu. Dans le cas contraire, tous les
paramètres de lecture et de calcul de dose doivent être conservés.
4. 4. Articulation de la dosimétrie active et de la dosimétrie passive dans la gestion
1. L'OPRI opère une confrontation systématique des résultats de la dosimétrie passive
et de la dosimétrie active.
2. Lorsque, au niveau local, les résultats de la dosimétrie opérationnelle s'avèrent
non conformes aux prévisions (anomalies de fonctionnement de l'appareil, exposition
sous-évaluée, etc.), les personnes habilitées doivent opérer une confrontation avec la
dosimétrie passive qui devra être exploitée par l'OPRI ou le laboratoire agréé dans
les vingt-quatre heures suivant la réception du dosimètre.
3. La confrontation systématique par l'OPRI entre les résultats de la dosimétrie
passive et de la dosimétrie opérationnelle peut, en outre, révéler des écarts
significatifs dans les résultats.
Si tel est le cas, l'OPRI devra mener une enquête avec les différents acteurs concernés
dans la perspective de statuer sur la dose à retenir.
4. 5. La gestion des données relatives à l'exposition interne (contamination)
Lorsqu'elles existent, les données relatives à l'exposition interne obtenues selon les
modalités de l'arrêté du 28 août 1991 doivent être transmises à l'OPRI à des fins
d'enregistrement.
Les informations délivrées comportent les éléments suivants :
1. L'identité de l'intervenant (nom, prénoms, date et lieu de naissance) et son numéro
d'identification issu du répertoire d'identification des personnes physiques (RNIPP) ;
2. L'entreprise à laquelle il appartient et son numéro d'identification (SIRET lorsqu'il
existe) ;
3. La date des examens ;
4. Le résultat par radionucléide dosé ;
5. Le laboratoire ayant réalisé l'analyse ;
6. Le médecin du travail responsable.