Arrêté du 23 mars 1999 fixant les règles de l'habilitation par
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants des personnes disposant d'un
accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des travailleurs soumis aux
rayonnements ionisants
Article 1er
Pour la mise en oeuvre des dispositions du I de l'article 20 bis du décret n° 98-1185 du
24 décembre 1998 et du I de l'article 31 bis du décret n° 98-1186 du 24 décembre 1998,
la personne compétente en radioprotection visée à l'article 17 du décret n° 86-1103
du 2 octobre 1986 modifié susvisé ainsi que le personnel compétent ou relevant d'un
service compétent en radioprotection et la personne qualifiée, visés respectivement à
l'article 8-III et à l'article 9 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié
susvisé, ont accès aux résultats nominatifs de l'exposition individuelle des
travailleurs ainsi mesurée, sur une période de référence n'excédant pas les douze
derniers mois dès lors que ces personnes sont habilitées dans les conditions définies
ci-dessous.
Article 2
L'habilitation de la ou des personnes visées à l'article 1er est délivrée par l'Office
de protection contre les rayonnements ionisants. Pour ce qui concerne l'accès à la
banque de données gérée par l'office, elle donne lieu à la communication d'une clé
d'accès. Cette clé est personnalisée et incessible.
Article 3
La décision d'habilitation de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
est prise sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes :
1. Identification de l'employeur et de la raison sociale de l'entreprise pétitionnaire ;
2. Identification et qualités de la personne ayant vocation à être habilitée ;
3. Pièces permettant d'établir la compétence en matière de radioprotection de la
personne destinataire (titre obtenu à l'issue d'une formation agréée au sens de
l'article 17 du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié susvisé ou attestation de
formation dans le cadre des articles 8 et 9 du décret n° 75-306 du 28 avril 1975
modifié susvisé) ;
4. Avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ou, le cas
échéant, du délégué du personnel de l'entreprise qui formule la demande.
Ces pièces sont communiquées par l'employeur par pli recommandé avec demande d'avis de
réception à l'office, qui se prononce dans un délai d'un mois. En l'absence de réponse
ou, si nécessaire, de demande de complément d'information, dans un délai de deux mois,
l'habilitation est réputée acquise.
Article 4
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants adresse à la personne qu'il
habilite après examen des pièces requises à l'article 3 la clé personnalisée
d'accès, sous pli personnel et confidentiel, aux fins d'accès à la banque de données
gérée par l'office. Il informe l'employeur pétitionnaire de l'habilitation de la
personne.
Article 5
Dans l'hypothèse où l'office estime nécessaire de refuser l'habilitation, il notifie sa
décision motivée à l'employeur pétitionnaire.