Code de procédure pénale (extraits)
1re Partie : législative
Livre préliminaire
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 1er
L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les
magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions
déterminées par le présent code.
Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une
contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage
directement causé par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter, ni suspendre l'exercice de l'action
publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Article 2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades
ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal ,
lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir
reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui
de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes
handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de
l'habitation , prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code .
Article 2-10
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou
culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison de leur situation de
famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal . Toutefois,
l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord
de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son
représentant légal.
Article 2-12
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
qui se propose par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou
d'assister les victimes de cette délinquance peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis
à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir
reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de
l'autorité parentale ou du représentant légal.
Article 2-16
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de
stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code
pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée.
Article 3
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la
même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou
moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Article 4
L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile
tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci
a été mise en mouvement.
Article 5
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la
porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été
saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la
juridiction civile.
Article 5-1
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la
juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures
provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 6
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la
prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du
jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique
pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue
depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la
condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ;
il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition
nécessaire de la poursuite ou par l'exécution d'une composition pénale.
Article 7
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal ,
l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a
été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de
poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années
révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui
ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
loi n° 98-468 du 17 juin 1998 : " Le délai de prescription de l'action publique des
crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces
derniers. "
Article 8
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues
; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
loi n° 98-468 du 17 juin 1998 : " Le délai de prescription de l'action publique des
délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à
222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à
courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix
ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux
articles 222-30 et 227-26 du code pénal. "
Article 9
En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'un année
révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Article 10
L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne
peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai
de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par
le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure
civile.
Article 11
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la
défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal .
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section I : Dispositions générales
Article 12
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par
les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Article 13
Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur
général et sous le contrôle de la chambre d'accusation conformément aux articles 224
et suivants.
Article 14
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les
infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs
tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions
d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 15
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions
de police judiciaire.
Section II : Des officiers de police judiciaire
Article 16
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois
ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres
de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs
généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de
commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement désignés par
arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une
commission.
La composition des commissions prévues au 2° et 3° sera déterminée par un décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des
fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de
l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des
armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement
les attributions attachés à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se
prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice
et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant
personnellement. L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le
temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de
l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de
la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la
cour d'appel du siège de leur fonction.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de
l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil
d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Article 17
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils
reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires
dans les conditions prévues par les articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés
par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour
l'exécution de leur mission.
Article 18
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils
exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions habituelles dans
l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils sont rattachés peuvent,
en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer dans toute l'étendue de ce
ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions,
perquisitions et saisies.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se
transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou
des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations
et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent
alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire
expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République prises
au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux
opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils
sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions
dans la circonscription intéressée si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la
réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est
informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par
habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites territoriales
de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer
en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules
affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à
ces moyens de transport dont les limites territoriales excèdent le ressort de leur
circonscription d'affectation sont compétents pour opérer dans ces lieux ou véhicules
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du
ministre de la justice et du ministre intéressé.
Article 19
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la
République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la
clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi
qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et
documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa
disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur
rédacteur.
Section III : Des agents de police judiciaire
Article 20
Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police
nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi que les
fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de police ;
3° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale qui
comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires, sous réserve des
dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au 5° ci-après ;
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police
nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux
ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen
technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les
qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés
stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en
qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n°
78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police
judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications
professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer
effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et
se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet
exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où
ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes
susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et
complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à
vue.
Article 21
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas
conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
2° Les agents de police municipale.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions
dont ils ont connaissance ;
De constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale
et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces
infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou
spéciales qui leur sont propres.
Article 21-1
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence
dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans
celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale
ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à
disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police
judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses
attributions en application des dispositions de l'article 18.
Section IV : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police
judiciaire
§ 3 : Des gardes particuliers assermentés
Article 29
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et
contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au
procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les
trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur
procès-verbal.
Chapitre II : Du ministère public
Section III : Des attributions du procureur de la République
Article 39
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère
public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article
105 du code forestier et de l'article 446 du code rural.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès
de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès
du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Article 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la
suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la
victime lorsque celle-ci est identifiée. loi n° 98-468 du 17 juin 1998 : "
Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les
articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit
être motivé et notifié par écrit. "
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de
ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner
avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 41
Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires
à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le
ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police
judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi
que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par
l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le comité de
probation et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée
ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième
alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne
faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser
l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins
de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue
n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant
toute réquisition de placement en détention provisoire.
Article 41-1
rédaction de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage
causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer
au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement
à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi
;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des
règlements ;
4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre
l'auteur des faits et la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
Article 41-2
rédaction de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999
Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en
mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée,
une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou
plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17,
222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6,
322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles
28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,
armes et munitions, par l'article L. 1er du code de la route et par l'article L. 628 du
code de la santé publique , qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de
composition, qui ne peut excéder ni 25 000 F ni la moitié du maximum de l'amende
encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des
charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé
par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être
supérieure à un an ;
2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou qui en est le produit ;
3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis
de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;
4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée
maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la
réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer
à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut
être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.
La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être
portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de
police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce
magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe
à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la
durée de la garde à vue de l'auteur des faits.
La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se
faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de
la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce
procès-verbal lui est transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la
République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la
composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits
et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition
de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les
auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une
ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans
le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal,
qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas
susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle
n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation
prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie
la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu
compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la
personne.
La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur
de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais
impartis pour exécuter la composition pénale.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant
pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal
correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors
que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au
débat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 41-3
rédaction de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999
La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de
dégradations contraventionnelles.
Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5 000 F ni la moitié
du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis
de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut
être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.
La requête en validation est portée devant le juge d'instance.
Article 42
Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir
directement la force publique.
Article 43
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la
résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui
du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause.
Article 44
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près
les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il
est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant,
requérir l'ouverture d'une information.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
Article 53
Est qualifié de crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet
actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque,
dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la
clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou
indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours.
Article 54
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe
immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du
crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui
peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont
servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce
qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir
participé au crime, si elles sont présentes.
Article 55
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'amende prévue
pour les contraventions de la 4e classe à toute personne non habilitée, de modifier
avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y
effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est fait lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont
commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les
soins à donner aux victimes.
Article 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des
papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir
participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés,
l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers
pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.
Il a seul, avec les personne désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a
éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance
des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que
soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés.
Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de
scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous
scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition
suivant les modalités prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient
que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces,
lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la
manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées,
autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de
France.
Article 56-1
(...)
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un
huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de
l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de
son représentant.
Article 56-2
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication
audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les
investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de
journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés
à la diffusion de l'information.
Article 57
Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret
professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article
sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à
désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire
choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de
son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est
signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait
mention au procès-verbal.
Article 58
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation
sans l'autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire
ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non
qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende de 1 800 F à 30
000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Article 59
Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi,
les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures
et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont
prescrites à peine de nullité.
Article 60
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes
ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en
leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent
procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention
dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles
peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne
connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou
tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Article 61
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de
l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Article 62
L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas
à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les
contraindre à comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent
elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent
leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par
l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer
le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre,
sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de
fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les
formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à
l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Article 63
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa
disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62. Il en informe
dans les meilleurs délais le procureur de la République. Les personnes gardées à vue
ne peuvent être retenues plus de vingt-quatre heures.
Toutefois, les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant
présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être
retenues que le temps nécessaire à leur déposition.
La garde à vue des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant
présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peut être prolongée
d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, par autorisation écrite du procureur
de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation
préalable de la personne gardée à vue.
Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles
les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à
l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce
magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Article 63-1
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de
police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire,
des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions
relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à
vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la
personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.
Article 63-2
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par
téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en
ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est
l'objet.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne
pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la
République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Article 63-3
Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un
médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut
d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de République ou
l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa
famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par
lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est
versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un
examen médical en application de règles particulières.
Article 63-4
Lorsque vingt heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne
peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner
un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit
commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions
qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de
police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de
la nature de l'infraction recherchée.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat
présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la
garde à vue.
Le délai mentionné au premier alinéa est porté à trente-six heures lorsque l'enquête
a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article
450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés
prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une
infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9,
312-6, 322-8 du code pénal.
Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de
police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
Le délai mentionné au premier alinéa est porté à soixante-douze heures lorsque la
garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.
Article 64
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de
toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise
et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels,
elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été
soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au
procès-verbal les demandes faites en application des articles 63-2, 63-3 et 63-4 et la
suite qui leur a été donnée.
Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas
de refus il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à
vue.
Article 65
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l'article 64, en ce qui
concerne les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des
interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur
un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie
susceptible de recevoir une personne gardée à vue. (...)
Article 66
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des
articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du
procès-verbal.
Article 67
Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans
tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Article 68
L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police
judiciaire.
Le procureur de la République accomplit tous actes de police judiciaire prévus au
présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les
opérations.
Article 69
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République, ou le juge
d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se
transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses
fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le
procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il
mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Article 70
En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur
de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée
d'avoir participé à l'infraction.
Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant
lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être
interrogée qu'en présence de ce dernier.
Article 73
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement,
toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier
de police judiciaire le plus proche.
Article 74
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la
cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé
informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les
lieux et procède aux premières constatations.
Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait
assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il
peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix.
loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 : " Sauf si elles sont inscrites sur une des
listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
"
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes
de la mort.
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Article 75
Les officiers de police judiciaire et, sous contrôle de ceux-ci, les agents de police
judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur
les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Article 76
Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent
être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a
lieu.
Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé
ou, si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de
son assentiment.
Les formes prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.
Article 77
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa
disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant
présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les
meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être
retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures,
prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette
prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à
ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision
écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie
dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits,
la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu
d'exécution de la mesure.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à
l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de
poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées
devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes
à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
Article 77-1
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier
de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont
applicables.
Article 78
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de
l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation,
avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force
publique.
Les personnes à l'encontre desquelles n'existent pas d'indices faisant présumer qu'elles
ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps
strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents
de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un
officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et
62-1.
Chapitre III : Des contrôle, des vérifications et des relevés d'identité
Article 78-1
L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des
autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13.
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un
contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police
visées aux articles suivants.
Article 78-2
Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci,
les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute
personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de
crime ou de délit ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de
poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être
également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période
de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des
infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la
République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être
contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte
à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties
à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20
kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté l'identité de toute personne peut également être contrôlée,
selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des
obligations de détention, de port et de présentation de titres et documents prévues par
la loi. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de
non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.
loi n° 97-396 du 24 avril 1997 : " Dans une zone comprise entre les frontières
terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt
kilomètres en deçà, l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les
modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. "
Article 78-2-1
rédaction de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997
Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et,
sur l'ordre ou la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) sont habilités à
entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et
dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de
construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services
ou de commercialisation, en vue :
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des
métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi
qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'administration
fiscale ;
- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que
les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier
qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations
mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les
infractions, parmi celles visées aux articles L. 324-9 et L. 341-6 du code du travail ,
qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans lesquels
l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée
maximum d'un mois et sont présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui
la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font
l'objet d'un procès-verbal remis à l'intéressé.
Article 78-3
Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité,
il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il
est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est
présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de
fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède,
s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé
par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la
vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute
personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, l'officier de police
judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être
informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être
assisté de son représentant légal.
La personne qui a fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le
temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne peut
excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de l'article 78-2
et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit
des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification
peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci
constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée
dans le procès-verbal prévu ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui
justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans
lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en
mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a
été effectué, le jour et l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de
le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été
transmise à l'intéressé dans le cas prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure
d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire, la vérification
d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal
ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un
délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à
l'autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit
être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de
la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Article 78-4
La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur
celle de la garde à vue.
Article 78-5
Seront punis d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 500 à 15
000 F ceux qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de
photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge d'instruction,
conformément aux dispositions de l'article 78-3.
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section I : Dispositions générales
Article 79
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions
spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu
en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application
de l'article 44.
Article 80
Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la
République.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge
d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les
plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut
alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe
sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit
saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un
classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à
41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République
territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une
information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.
En cas de plainte, avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit
à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge
d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des
dispositions de l'alinéa qui précède.
Article 80-1
Le juge d'instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l'encontre de
laquelle il existe des indices laissant présumer qu'elle a participé, comme auteur ou
complice, aux faits dont il est saisi.
La mise en examen résulte de l'interrogatoire de première comparution prévu par
l'article 116 ou la délivrance de l'un des mandats prévus par les articles 122 à 136.
Toutefois, la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'amener ou
d'arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de
sa première comparution.
Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen d'une personne par
l'envoi d'une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des
faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits.
Elle lui précise qu'elle a le droit d'être assistée d'un avocat de son choix ou commis
d'office et que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis
d'office doit être communiqué au greffe du juge d'instruction. Vaut également mise en
examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur
les instructions du juge d'instruction, des mentions prévues par le présent alinéa.
Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en
reçoit copie.
Article 81
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information
qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ;
chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire
commis mentionné à l'alinéa 4. Toute les pièces du dossier sont cotées par le
greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge
d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques
ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en
est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la
justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier
original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours,
l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne
soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les
actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire
afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions
et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police
judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la
personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle,
familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le comité de probation
et d'assistance aux libérés, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute
personne habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la
situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer
sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins
qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent
être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en
détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la
commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans
d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou
ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit
procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui
précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une
ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de
la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au
greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le
greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut
signer, mention en est faite par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne
réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier
peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au
moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette
déclaration est constatée et datée par le chef d'établissement pénitentiaire qui la
signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le
chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et
par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut
saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède
conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.
Article 82
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire
supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous
actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de
sûreté nécessaires.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les
vingt-quatre heures.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il
doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une
ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans
les dix jours, saisir directement la chambre d'accusation.
Article 82-1
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande
écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur
interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur
les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elle d'une pièce
utile à l'information. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du
dixième alinéa de l'article 81.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance
motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s'il a été
fait application du dernier alinéa de l'article 80-1, de l'envoi de la lettre prévue par
cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue
par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les
trente jours de la réception de la demande qui doit être formée conformément aux
dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
Section II : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Article 85
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte
se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
Article 86
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République
pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la
République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé
d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile
et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui
de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de
non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne
peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils
ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction
passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Article 87
La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours d'instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le
juge d'instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par
ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
Article 87-1 abrogé par loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Article 88
Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des
ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit,
si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel
elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de
consignation la partie civile.
Article 88-1
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende
civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 91.
La somme consignée est restituée lorsque l'action fondée sur cette disposition est
prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution
de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
Section IV : Des auditions de témoins
Article 109
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de
prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et
226-14 du code pénal .
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice
de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du
procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une
amende de 3 000 F à 6 000 F. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur
production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge
d'instruction, après réquisitions du procureur de la République.
La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le
témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel
de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai
ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est
porté devant la chambre d'accusation.
Section VII : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Article 137
La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction
ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre
exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées
ci-après.
Le juge d'instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République
tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n'a pas à
rendre d'ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la
prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au
placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut
saisir directement la chambre d'accusation dans les dix jours de l'avis de notification
qui lui est donné par le greffier du juge d'instruction.
Article 138
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise
en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge
d'instruction, à une ou plusieurs obligations ci-après énumérées :
(...)
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
(...)
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment
l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en
tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Article 141-2
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle
judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine
d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue
de sa détention provisoire.
Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est
compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de
l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps
est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des
sessions, du président de la chambre d'accusation.
Article 144
En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou
supérieure soit à un an d'emprisonnement en cas de délit flagrant, soit à deux ans
d'emprisonnement dans les autres cas et si les obligations du contrôle judiciaire sont
insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire
peut être ordonnée ou prolongée.
1° Lorsque la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen de
conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les
témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en
examen et complices ;
2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour
mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de
la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l'ordre public
du trouble causé par l'infraction.
La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par
l'article 141-2, lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux
obligations de contrôle judiciaire.
Article 144-1
La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité
des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations
nécessaires à la manifestation de la vérité.
Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée
en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les
conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
Article 147
En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être
ordonnée d'office par le juge d'instruction après avis du procureur de la République,
à charge pour la personne mise en examen de prendre l'engagement de se représenter à
tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir informé le
magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge
d'instruction statue dans le délai de cinq jours à compter de la date de ces
réquisitions.
Article 148
En toute matière, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge
d'instruction par la personne ou son avocat, sous les obligations prévues à l'article
précédent.
Le juge d'instruction communique immédiatement le dossier au procureur de la République
aux fins de réquisitions.
Le juge d'instruction doit statuer, au plus tard dans les cinq jours de la communication
au procureur de la République, par une ordonnance qui doit comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par
référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été
statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente
ordonnance de refus de mise en liberté, le délai de cinq jours ne commencera à courir
qu'à compter de la décision rendue par la juridiction d'instruction.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de
contrôle judiciaire.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé au troisième
alinéa, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui,
sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté sauf si
des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les
mêmes conditions la chambre d'accusation appartient également au procureur de la
République.
Article 148-1
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne
mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la
liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions
d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la
demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au
fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué
sur la détention par la chambre d'accusation.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune
juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en
liberté.
Section VIII : Des commissions rogatoires
Article 151
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal,
tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le
procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime
nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est
datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la
répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être
retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police
judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux
doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en
vertu de celle-ci.
Article 152
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans
les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires
et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de
la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.
Article 153
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire
est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui
peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les
sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1, l'autorisation est
donnée par le juge d'instruction.
Article 154
Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution
de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans
les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de
garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.
La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à
ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui
de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette
présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la
mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il
peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée
sans présentation préalable de la personne.
Pour application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de
Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes
à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au
procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge
d'instruction. Le deuxième alinéa de l'article 63 est également applicable en matière
de commission rogatoire.
Section IX : De l'expertise
Article 156
Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question
d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la
demande des parties, ordonner une expertise.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise,
il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de
la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de
l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du
magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
Article 157
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur
une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des
listes dressées par les cours d'appels, le procureur général entendu.
Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en
Conseil d'Etat.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des
experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Article 157-1
Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à
l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de
celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Article 158
La mission des experts, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre
technique, est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
Article 159
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
Article 162
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur
spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément
désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section I : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
§ 1er : Dispositions générales
Article 388
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la
comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par
procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par
la juridiction d'instruction.
Section V : Du jugement
Article 470
Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi
pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il
renvoi celui-ci des fins de la poursuite.
Article 470-1
loi n° 96-393 du 13 mai 1996 : " Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère
public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une
infraction non intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article
121-3 du code pénal , et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la
partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder,
en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des
faits qui ont fondé la poursuite. "
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le
tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la
juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée
déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section I : De l'exercice du droit d'appel
Article 505
Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la
personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour
du prononcé du jugement.
Titre III : Du jugement des contraventions
Article 548
Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu soit à la
partie civilement responsable de l'infraction, dans le délai de deux mois à compter du
jour du prononcé du jugement.
Titre IV : Des citations et significations
Article 550
Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont
faites par exploit d'huissier de justice.
Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et
alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et
alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date,
les nom, prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du
destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son
siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut
signer, mention en est faite par l'huissier.
Article 551
La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de
toute administration qui y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans
délai à leur réquisition.
La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la
qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom,
prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le
refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi.
Article 555
L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à
la personne même destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son
représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne
habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et
sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du
requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions,
déchéances ou incapacités ou mesures de publication
Article 702-1
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de
publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée
dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la
juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à
la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce
qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la
condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour
statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour
d'assises a son siège.
Lorsque que la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité
prononcée en application de l'article 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la juridiction ne peut
accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au
paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder, dans les mêmes conditions,
le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des
condamnations pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens,
la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale,
la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un
délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé
à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois
après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes
ultérieures.
Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du code pénal permettant
de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou
d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière
de trafic de stupéfiants
Article 706-26
Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal , ainsi que le
délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du
même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies,
instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions
du présent titre.
Article 706-33
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge
d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la
fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club,
cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou
utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa
complicité.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements
dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de
mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans les
vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties
intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en
cours ou son renouvellement, pour une durée de trois au plus chaque fois, est prononcée
selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1.
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la
protection des mineurs victimes
Article 706-47
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions
visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être
soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est
interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi
socio-judiciaire.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la
République.
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation
à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique
en détention prévu par l'article 718.
Article 706-48
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent
faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et
l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des
traitements ou des soins appropriés.
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de
la République.
Article 706-49
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des
enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles,
dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur
victime de cette infraction.
Article 706-50
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis
volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la
protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses
représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la
protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les
droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait
désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
Article 706-51
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par
le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de
personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Article 706-52
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 fait, avec son consentement ou, s'il n'est
pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement
audiovisuel.
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le
mineur ou son représentant légal en fait la demande.
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas
procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne
qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont
applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions
de l'article 11.
Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la
consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier.
L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au
cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou
écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction
ou d'un greffier.
Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas
applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée
par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la
confidentialité de cette consultation.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en
application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action
publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Article 706-53
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur
victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur
décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la
demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un
médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de
l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une
personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
Article 706-54
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces
génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une
des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la
recherche des auteurs d'infractions sexuelles.
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de conservation des
informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices
graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions
visées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou
du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier.
Elles ne peuvent toutefois y être conservées.
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Article 707
Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce
qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites
au nom du procureur de la République, par le percepteur.
Article 708
L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue
définitive.
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548
ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.
L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de
liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical,
familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public,
soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police
statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue
pendant moins ou plus de trois mois.
Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension
du permis de conduite a été décidée par la juridiction de jugement en application de
l'article 132-28 du code pénal , cette décision peut être modifiée dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Article 709
Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir
directement l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
Article 709-1
Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont
chargés des fonctions de juge de l'application des peines.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la
magistrature.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses
fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des
tribunaux dont la liste est établie par décret.
Article 710
Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la
cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la
rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue
sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du
code pénal .
En matière criminelle, la chambre d'accusation connaît des rectifications et des
incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Article 723
Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un
établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
Le régime de semi-liberté est défini par l'article 132-26 du code pénal .
Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et
appliquées.
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Article 763-1
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les
articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de
l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si
elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du
tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première
instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et
d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au condamné.
Les dispositions de l'article 740 sont applicables.
Article 763-2
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du
juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont
imposées.
Article 763-3
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut,
après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou
compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal .
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du
tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application
des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de
ses décisions.
Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise
médicale ordonnée postérieure ment à la décision de condamnation que la personne
astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement,
prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas
de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un
viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le
condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que,
s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application
du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
Article 763-4
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de
soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge
de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa
libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de
deux ans auparavant.
Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi
socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner,
d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires
pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf
décision motivée du juge de l'application des peines.
Article 763-5
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du
code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut,
d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision
motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de
jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal.
L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en
chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de
l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les
observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire
par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des
appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.
En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de
l'application de peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les
attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des
peines.
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi
socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire.
En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application
des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une
durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder
celle fixée par la juridiction de condamnation.
Article 763-6
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui
a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière
juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été
prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande
est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un
délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à
cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après
cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne
une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions
de l'expert ainsi que son avis motivé.
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou
assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie.
La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 703.
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses
obligations.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé
comme peine principale.
Article 763-7
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de
soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un
établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant
de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la
possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement,
cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans
surveillance ou de mesure de semi- liberté, les obligations résultant du suivi
socio-judiciaire sont applicables.
Article 763-8
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs,
le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent
les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au
tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la
mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du
juge de l'application des peines.
Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de
la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce
dernier a atteint l'age de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin
le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au
profit du juge de l'application des peines.
Article 763-9
rédaction de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du
présent titre.
2e Partie : décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : Des conditions de détention
Article R. 50-36
rédaction du décret n° 97-1188 du 24 décembre 1997
Le directeur régional des services pénitentiaires est compétent pour prendre les
décisions administratives individuelles suivantes :
(...)
4° Autorisation, pour un détenu, de se faire soigner par un médecin de son choix ;
(...)
10° Délivrance d'une autorisation, pour un détenu, d'être hospitalisé dans un
établissement de santé privé ;
11° Autorisation d'hospitalisation d'un détenu dans un établissement de santé situé
dans le ressort de la direction régionale des services pénitentiaires.
Titre V : Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article R. 61
rédaction du décret n° 99-571 du 7 juillet 1999
Le juge de l'application des peines mentionné à l'article 763-1 convoque la personne
condamnée à un suivi socio-judiciaire pour lui rappeler les obligations auxquelles elle
est soumise en application de la décision de condamnation et, le cas échéant, lui
notifier les obligations complémentaires qu'il a ordonnées en application de l'article
763-3. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles le respect de ces
obligations sera contrôlé. Il lui rappelle la durée du suivi socio-judiciaire ainsi que
la durée maximum de l'emprisonnement encouru en application de l'article 131-36-1 du code
pénal en cas d'inobservation de ces obligations.
Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 763-8, les dispositions du présent
article sont mises en oeuvre par le juge des enfants à l'égard d'un mineur, ce magistrat
convoque également les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Si le condamné fait l'objet d'une injonction de soins, le juge lui indique le médecin
coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un
délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.
Le juge de l'application des peines informe le condamné dans les mêmes formes en cas de
modification de ses obligations.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont une copie est
remise à l'intéressé après émargement.
Article R. 61-1
rédaction du décret n° 99-571 du 7 juillet 1999
Lorsque le juge de l'application des peines procède au débat contradictoire prévu à
l'article 763-5 , il est dressé un procès-verbal d'audience, qui est signé par le juge
de l'application des peines et par son greffier.
Si le juge de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement
prévu par le troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal , sa décision
précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi. Une copie de la décision est
remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat. Cette décision vaut
ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de
détenir le condamné.
Appel de cette décision peut être fait soit auprès du greffier du juge de l'application
des peines selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article 502, soit
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues à
l'article 503.
Article R. 61-2
rédaction du décret n° 99-571 du 7 juillet 1999
Le juge de l'application des peines peut décider par ordonnance motivée qu'il soit mis
fin à l'emprisonnement prévu au troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code péna l
s'il lui apparaît que le condamné est en mesure de respecter les obligations du suivi
socio-judiciaire. Seule la période d'emprisonnement effectivement accomplie est prise en
compte pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 763-5 .
Article R. 61-3
rédaction du décret n° 99-571 du 7 juillet 1999
Un dossier individuel concernant la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est
tenu par le greffier du juge de l'application des peines.
Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à la
condamnation et qui sont nécessaires au suivi de la mesure.
Il comprend également les rapports établis et les décisions prises pendant le
déroulement de la mesure et, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine
privative de liberté.
Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine
privative de liberté
Article R. 61-4
rédaction du décret n° 99-571 du 7 juillet 1999
Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et
qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant
sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi
socio-judiciaire doit être effectué.
Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le
ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé
l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention
communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler
le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.
Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des
enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce
magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des
obligations auxquelles le condamné est soumis.
Article R. 61-5
rédaction du décret n° 99-571 du 7 juillet 1999
Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période
pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le
régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un
placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi
socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations
résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre
s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé,
notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.
En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de
sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement
sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement
sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure
d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5 .
Article R. 61-6
rédaction du décret n° 99-571 du 7 juillet 1999
Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire
et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
Titre X : Des frais de justice
Chapitre II : Tarif des frais
Section II : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes
chargées des enquêtes sociales et de personnalité
§ 1 : Des experts
Article R. 110
Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité
de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet
de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est
égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour
;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est
fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat
utilisant leur voiture personnelle ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de
voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en
1re classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage
délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du
tarif de la classe la plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en
raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais
de transport pour la partie correspondant à l'exportation dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement
accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas,
à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne
bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la
même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction,
le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus
éloignée.
Article R. 111
Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour
calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels
civils de l'Etat.
Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du
groupe I.
Article R. 112
Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les
magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est
alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité
déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S X 4), dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier
de l'année en cours.
Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité
professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant
la formule I = S X D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour
ouvrable.
Article R. 117
Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme
calculée en fonction des cotations suivantes :
1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un
rapport : C 2,5
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la
fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport : C 3,5
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du code
des débits de boissons :
- auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C 1,5
- auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C 1,5 (plus une indemnité de 70
F)
- auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C 1,5 (plus une indemnité
de 50 F)
d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale : C 2
2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre : C 2,5
Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à
l'autopsie : C 1,5
3° Pour autopsie avant inhumation : Cs 6
4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition
avancée : Cs 10
5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation : Cs 3
6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de
nouveau-né en état de décomposition avancée : Cs 5
7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens,
pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en
qualité d'expert unique : CNPSY 5
8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un
médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5
9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;
10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une
personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.
Article R. 118
Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de
plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération :
1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B 50 ;
Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120.
2° Dosage de l'oxycarbonémie : B 50
3° Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère : B 50
4° Dosage de la benzolémie : B 70
5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique : B 70
6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères : B 220
7° Expertise toxicologique complète : B 1 500
8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines : B 60
9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines : B 150.
Article R. 119
Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis:
Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en
fonction de la cotation : B 50.
Article R. 120
Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié, régulièrement requis
ou commis:
1° Lorsqu'il s'agit d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des
honoraires calculés en fonction des cotations fixées dans la troisième partie de la
nomenclature générale des actes professionnels des médecins : Z
2° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadavre, des
honoraires calculés en fonction de la cotation : Z 20
3° Lorsqu'il s'agit de la localisation de corps étrangers dans un cadre putréfié, des
honoraires calculés en fonction de la cotation : Z 35.
3e Partie : décrets
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre II : De la détention
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Article D. 70
Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales,
les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions
prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi- liberté.
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les
modalités internes permettent également de préserver et de développer les
possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la
réinsertion sociale des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les
centres ou quartiers de semi- liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de
placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent
également y être détenus.
A titre exceptionnel, les maison