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Décret n° 96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la
matériovigilance exercée sur les dispositifs médicaux et modifiant le code de la santé
publique
(deuxième partie : décrets en conseil détat)
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
17 janvier 1996 (pages 803 à 805)
Le Premier Ministre, sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, vu la directive 90/385/cee du conseil en date du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ; vu la directive 93/42/cee du conseil en date du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux vu le code de la santé publique, notamment les articles l.592-2 et l. 665-1, le livre v bis et les articles R. 5274 à R. 5287 ; le conseil détat (section sociale) entendu, Décrète : Article - 1er. Il est inséré dans le livre v bis du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en conseil détat) un chapitre III ainsi rédigé : Chapitre III matériovigilance Section 1 Dispositions générales Art. R. 665-48. - I.
- II. - la matériovigilance comporte :
- III. - l'exercice de la matériovigilance peut impliquer, outre la communication par le fabricant des documents mentionnés à larticle R. 665-15, l'accès aux données du dossier préclinique d'expérimentation et aux données relatives aux investigations cliniques, en particulier aux informations énumérées à l'annexe VIII au présent livre et au rapport sur les investigations cliniques mentionné au point 2.3.7 de l'annexe x, ainsi que l'accès aux informations relatives à la conception, à la fabrication, au stockage, à la distribution, à la mise à disposition, à lutilisation et au suivi dit "traçabilité" des dispositifs médicaux ainsi que laccès aux informations relatives à leur vente, à leur utilisation et, le cas échéant, à leur prescription.
Art. R. 665-49. Donnent lieu obligatoirement et sans délai à un signalement les incidents ou risques d'incidents définis à larticle l. 665-6.
Art. R. 665-50. Donnent lieu facultativement à un signalement les incidents suivants :
Section 2 Organisation de la matériovigilance Art. R.665-51. Il est institué un système national de matériovigilance. Ce système comprend : a) A léchelon central :
b) A léchelon local :
Chapitre Ier Echelon central Art. R. 665-52. - I. - le ministre chargé de la santé assure la mise en place et le fonctionnement du système national de matériovigilance. il anime et coordonne les actions des différents intervenants et veille au respect des procédures de surveillance organisées par le présent chapitre. Il est destinataire, dans les conditions fixées à larticle R. 665-63, des signalements obligatoires mentionnés à larticle R. 665-49 et des signalements facultatifs mentionnés à larticle R. 665-50. Il informe le ou les fabricants concernés lorsque les faits signalés sont portés à sa connaissance par un utilisateur ou un tiers. Il peut demander toute enquête, y compris aux correspondants locaux de matériovigilance.
- II. - les fabricants de dispositifs médicaux ainsi que les entreprises et organismes exploitant ces dispositifs doivent, sur demande motivée du ministre chargé de la santé, fournir toute information mentionnée au iii de larticle R. 665-48, ou effectuer toutes enquêtes et tous travaux concernant les risques d'incidents que ces dispositifs sont susceptibles de présenter. les informations, enquêtes ou travaux ainsi demandés doivent être nécessaires à lexercice de la matériovigilance.
- III. - après exploitation des informations recueillies, le ministre chargé de la santé prend, le cas échéant, les décisions prévues à la section 9 du chapitre Ier du présent livre.
Art. R. 665-53. - le ministre chargé de la santé informe sans délai de tout incident ou risque d'incident défini à larticle l. 665-6 : - lagence du médicament, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux destinés à ladministration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de larticle l. 511; - lagence française du sang, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et ladministration de produits dérivés du sang ; - létablissement français dés greffes, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, le traitement, la conservation et lutilisation d'organes, tissus et cellules d'origine humaine.
Le ministre chargé de la santé informe de façon régulière les trois organismes susmentionnés des autres incidents ou dysfonctionnements en relation avec leurs missions et responsabilités. Il informe la commission des communautés européennes et les états membres de la communauté européenne ou parties à laccord sur lespace économique européen des incidents ou des risques d'incidents.
Art. R. 665-54. Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission nationale de matériovigilance dont la mission est :
Art. R. 665-55. - I. - la commission nationale de matériovigilance comprend : 1) cinq membres de droit :
2) quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable:
Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ils remplacent ces derniers en cas dempêchement. ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir. Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. le vice-président supplée le président en cas dempêchement. La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée: elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le ministre chargé de la santé. Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. leurs membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - les membres de la commission doivent, lors de leur nomination, adresser au ministre chargé de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec des entreprises dont les produits sont susceptibles de faire lobjet dune évaluation par la commission. ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni aux votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect pour le dossier examiné.
Art. R. 665-56 - Sans préjudice du secret professionnel auquel peuvent être astreints, dans les conditions prévues à larticle 226-13 du code pénal, les membres, les rapporteurs et les experts de la commission et des sous-commissions, les délibérations de celles-ci sont confidentielles.
Art. R. 665-57. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé et du budget fixent le régime d'indemnisation des membres de la commission, des rapporteurs et des experts.
Art. R. 665-58. - Le secrétariat de la commission nationale de matériovigilance et de ses sous- commissions techniques est assuré par la direction des hôpitaux.
Chapitre II Echelon local Art. R. 665-59. - Tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que toute association distribuant des dispositifs médicaux à domicile et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, doit désigner un correspondant local de matériovigilance. toutefois, en deçà d'un seuil d'activité fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, les établissements de santé et les associations sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant de matériovigilance commun à plusieurs établissements ou associations. Le correspondant est désigné :
La désignation du correspondant est immédiatement portée à la connaissance du ministre chargé de la santé par létablissement ou lassociation. Le ministre chargé de la santé établit et tient à jour un fichier national des correspondants de matériovigilance. Un, ou des correspondants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions afin d'assurer la permanence de cette fonction au sein de létablissement ou de lassociation.
Art. R. 665-60. - Les correspondants de matériovigilance sont chargés : 1) dans le cadre de leurs relations avec léchelon central :
2) au sein de létablissement de santé ou de lassociation :
3) de signaler au centre régional de pharmacovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux destinés à ladministration de médicaments ou incorporant une substance considérée comme un médicament au sens de larticle l. 511 ; 4) de signaler au correspondant local d'hémovigilance tout incident ou risque d'incident provoqué par des dispositifs médicaux utilisés dans la collecte, la fabrication et ladministration de produits dérivés du sang.
Art. R. 665-61. Tout fabricant de dispositifs médicaux, ou son mandataire, doit désigner un correspondant de matériovigilance et communiquer son nom au ministre chargé de la santé.
Section 3 Signalement des incidents et des risques d'incident
Art. R. 665-62. Les signalements, obligatoires ou facultatifs, prévus aux articles R. 665-49 et R. 665-50 sont effectués par les fabricants, les utilisateurs ou les tiers qui font la constatation ou qui ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident mettant en cause un dispositif médical. Sont considérées comme des tiers les personnes qui ne sont ni des fabricants ou utilisateurs de dispositifs médicaux ni des patients. entrent notamment dans cette catégorie, lorsqu'ils ont connaissance d'incidents ou de risques d'incident, les responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de dispositifs médicaux.
Art. R. 665-63 Les signalements doivent être faits : 1) auprès du correspondant local de matériovigilance lorsque ces signalements sont effectués par des utilisateurs ou des tiers qui exercent leurs fonctions dans un établissement de santé ou dans une association distribuant des dispositifs médicaux à domicile, notamment lorsque ces utilisateurs ou tiers sont des membres des professions de santé ou des membres du personnel administratif ou technique ; 2) directement auprès du ministre chargé de la santé dans les autres cas, en particulier lorsque les signalements sont effectués par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les fabricants ou leurs mandataires. Le correspondant local de matériovigilance transmet les signalements au ministre chargé de la santé dans les conditions prévues au 1) de larticle R. 665-60.
Art. R. 665-64. La forme et le contenu des signalements d'incidents et de risques d'incident sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 2.
Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire détat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la république française.
Fait à paris, le 15 janvier 1996.
par le Premier Ministre : Alain Juppé le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot le secrétaire détat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard |