Décret n° 99-178 du 10 mars 1999 relatif aux marchés publics de
services ayant pour objet le passage des systèmes informatiques et techniques à l'an
2000
Article 1er
Les marchés de services ayant pour objet la mise à jour des systèmes informatiques et
techniques en vue du passage à l'an 2000 peuvent être négociés après mise en
concurrence préalable lorsque la nature des services à fournir est telle que les
spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour
permettre l'attribution du marché dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.
Article 2
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au
moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. Quinze jours avant
l'engagement de cette consultation, elle envoie à la publication un avis public d'appel
à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38 du code des marchés
publics.
Article 3
Les marchés soumis aux dispositions du livre V du code des marchés publics font l'objet
de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 du code des marchés
publics.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à
l'engagement de la consultation écrite.
Dans le cas où l'urgence rend impraticable ce délai, il peut être fixé à quinze jours
à compter de la date d'envoi de l'avis.
Article 4
Les marchés de services passés en application du présent décret peuvent être conclus
sous la forme de marchés à bons de commande fixant un minimum et un maximum de
prestations arrêtés en valeur. Ces marchés peuvent ne comporter que des unités de prix
par intervenants ou des unités d'oeuvre.
Ces marchés peuvent ne définir que la nature des prestations à exécuter. Ils
prévoient la fixation dans chaque bon de commande d'une prestation forfaitaire fixée en
fonction des besoins spécifiques.
Pour chaque bon de commande, l'administration établit un cahier des charges permettant au
titulaire du marché de proposer un devis technique et financier. Ce devis est soumis
après contrôle à l'acceptation de l'administration préalablement à la notification du
bon de commande au titulaire.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés de l'Etat et de ses
établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et
aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, notifiés jusqu'au 31 mars 2000.
Les bons de commande passés en application de ces marchés ne peuvent être exécutés
au-delà du 31 décembre 2000.
Article 6
Les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux marchés mentionnés à
l'article 1er, sous réserve de l'application des dispositions du présent décret.
Décret n° 99-178 du 10 mars 1999 relatif aux marchés publics de
services ayant pour objet le passage des systèmes informatiques et techniques à l'an
2000
Article 1er
Les marchés de services ayant pour objet la mise à jour des systèmes informatiques et
techniques en vue du passage à l'an 2000 peuvent être négociés après mise en
concurrence préalable lorsque la nature des services à fournir est telle que les
spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour
permettre l'attribution du marché dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.
Article 2
La personne responsable du marché met en compétition, par une consultation écrite au
moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. Quinze jours avant
l'engagement de cette consultation, elle envoie à la publication un avis public d'appel
à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38 du code des marchés
publics.
Article 3
Les marchés soumis aux dispositions du livre V du code des marchés publics font l'objet
de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 du code des marchés
publics.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à
l'engagement de la consultation écrite.
Dans le cas où l'urgence rend impraticable ce délai, il peut être fixé à quinze jours
à compter de la date d'envoi de l'avis.
Article 4
Les marchés de services passés en application du présent décret peuvent être conclus
sous la forme de marchés à bons de commande fixant un minimum et un maximum de
prestations arrêtés en valeur. Ces marchés peuvent ne comporter que des unités de prix
par intervenants ou des unités d'oeuvre.
Ces marchés peuvent ne définir que la nature des prestations à exécuter. Ils
prévoient la fixation dans chaque bon de commande d'une prestation forfaitaire fixée en
fonction des besoins spécifiques.
Pour chaque bon de commande, l'administration établit un cahier des charges permettant au
titulaire du marché de proposer un devis technique et financier. Ce devis est soumis
après contrôle à l'acceptation de l'administration préalablement à la notification du
bon de commande au titulaire.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés de l'Etat et de ses
établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et
aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, notifiés jusqu'au 31 mars 2000.
Les bons de commande passés en application de ces marchés ne peuvent être exécutés
au-delà du 31 décembre 2000.
Article 6
Les dispositions du code des marchés publics sont applicables aux marchés mentionnés à
l'article 1er, sous réserve de l'application des dispositions du présent décret.