|
|
Décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale
Modifié par décrets n° 86-771 du 10 juin 1986, n° 91-1013 du 2 octobre 1991, n° 92-1212 du 13 novembre 1992, n° 94-767 du 2 septembre 1994, n° 97-1057 du 19 novembre 1997 Articles 1er et 2 abrogés par décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 Article 2-1 décret n° 91-1013 du 2 octobre 1991 I. - Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « mentionnés par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale » les décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « Etat membre ou partie » et qui justifient : 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « Etat membre ou partie » d'origine ou de provenance délivrés ; a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « dans la Communauté ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « Etat membre ou partie » qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins. 2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes énumérés à l'article 1er pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « Etat membre ou partie » d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « Etat membre ou partie ». La durée minimale de la formation définie au premier alinéa est fixée à deux ans à temps plein ou à une durée équivalente à temps partiel pour les personnes dont les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° ont été délivrés avant le 1er juillet 1993. II. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « Etat membre ou partie » d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. Article 2-2 décret n° 91-1013 du 2 octobre 1991 Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités de présentation de la demande d'autorisation décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique », et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande. A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci. Article 2-3 décret n° 91-1013 du 2 octobre 1991 L'autorisation décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique » est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1. Toutefois, dans les cas prévus au II du même article, la délivrance de l'autorisation décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 : « mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique » est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur : a) Soit par une épreuve d'aptitude ; b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation. Article 2-4 décret n° 91-1013 du 2 octobre 1991 Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2. Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation. Article 2-5 décret n° 91-1013 du 2 octobre 1991 L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 2-3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement. Le stage d'adaptation mentionné à l'article 2-3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Article 2-6 décret n° 91-1013 du 2 octobre 1991 Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé. Article 3 abrogé par décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997
|